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Groupe d'études sur leS
sexismeS (GES)
Saisine concernant la Loi relative aux violences... (6-09-2010)
GES Groupe d’études sur les sexismes
Sos Hommes battus
Paris, le 6 septembre 2010
Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité
11 rue Saint Georges
75009 Paris
Objet : saisine concernant la Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
Madame la Présidente,
Nos associations respectives ont examiné avec attention le texte de la « Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants » adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 29 juin 2010 (texte adopté n°502).
Quoique nous approuvions l’esprit de la loi, nous sommes au regret de constater que certaines de ses disposition relèvent de la discrimination. Il s’agit plus particulièrement de son intitulé, ainsi que des articles 24 et 29.
1) Intitulé
La mention « violences au sein des couples » indique clairement que la loi s’applique aux conjoints violentés des deux sexes, et elle pourrait suffire. Mais l’ajout de la mention « violences spécifiquement faites aux femmes » apporte une nuance à caractère discriminatoire : la loi porterait aux femmes violentées une attention particulière ou plus forte qu’aux hommes dans la même situation.
2) Article 24
« Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre. »
L’article est clairement discriminatoire : la journée sera consacrée aux femmes violentées, et à elles seules.
3) Article 29
« Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010 »
L’article est clairement discriminatoire : le rapport portera sur la création d’un dispositif consacré aux femmes violentées, et à elles seules.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, les auteur(e)s et les victimes de violences sont des deux sexes.
En l’occurrence, il nous semble donc qu’est établie la discrimination telle que vous avez coutume de la définir : une différence de traitement (au bénéfice des femmes et au détriment des hommes) entre des personnes placées dans une situation comparable (femmes et hommes violentés au sein de leurs couples), dans un domaine prévu par la loi (accès à la Justice), et fondée sur un critère prohibé par la loi (le sexe).
Nous vous demandons donc d’intervenir auprès des pouvoirs publics afin d’obtenir la rectification de ces dispositions discriminatoires.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, nos meilleures salutations.
Le président du Ges,
René Delamaire
La présidente de Sos Hommes battus,
Sylviane Spitzer
Réponse de la HALDE:
Monsieur le Président,
Par courrier en date du 6 septembre 2010, vous avez saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, d’une réclamation portant sur la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Vous contestez l’intitulé ainsi que certaines dispositions, notamment l’article 24 qui consacre une journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Vous estimez que les hommes victimes de violences feraient l’objet d’une discrimination car leur situation ne serait pas prise en considération de façon identique, en particulier dans un domaine prévu par la loi, l’accès à la justice.
En préalable, je dois vous informer que la haute autorité ne peut être régulièrement saisie que par un réclamant ayant personnellement fait l’objet d’une décision discriminatoire. Elle étudie des situations concrètes portées à sa connaissance, susceptibles de révéler une discrimination au sens de la loi.
Cette approche juridique est plus restrictive que le sens couramment donné à la notion de discrimination.
En droit, la reconnaissance d’une discrimination nécessite la réunion de trois éléments.
Il est, tout d’abord, nécessaire d’établir un traitement défavorable ou une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable.
Ce traitement différencié ou défavorable doit, ensuite, intervenir dans un domaine prévu par la loi. Ces domaines sont essentiellement: la vie professionnelle (refus d’embauche ou de stage, sanction, licenciement, décision défavorable en matière de rémunération, de promotion d’affectation ou de formation…), ou l’accès à un bien ou à un service (accès au logement, à l’éducation, au crédit, à l’assurance, aux soins,…)
Enfin, ce traitement différencié ou défavorable doit pouvoir s’expliquer par la prise en considération d’un critère de discrimination également prohibé par la loi tel que, notamment, l’origine, le sexe, l’état de santé ou le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation de famille, l’apparence physique, l’activité syndicale, les convictions.
Après un examen attentif de votre réclamation, il semble que la situation que vous évoquez n’est pas du ressort de l’un des domaines mentionnés ci-dessus. En effet aucune disposition de la loi contestée ne subordonne le droit d’accès à un tribunal à la condition d’appartenir au sexe féminin.
Enfin, j’observe que la Convention internationale sur l’élimination de toute formes de discrimination à l’égard des femmes autorise des mesures temporaires destinées exclusivement aux femmes et stipule, en son article 4, que ces mesures ne constituent pas une discrimination, dès lors qu’elles visent à rétablir l’égalité entre les hommes et les femmes. Or il ne peut être contesté que les femmes soient plus nombreuses que les hommes à être victimes de comportements violents, ce qui implique que des actions plus spécifiques de sensibilisation faites aux femmes soient envisagées par la loi.
Néanmoins, la haute autorité reste attentive à la réalité que vous évoquez et vous remercie d’avoir attiré on attention sur ces problématiques.
Je vous priez de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Pour la Directrice juridique et par délégation
La directrice adjointe
Sophie Latraverse
Saisine Sos Papa GES : Mission d'études sur les femmes en situation de précarité (17-01-10)
Notre courrier:
Association Sos Papa
GES (Groupe d’études sur les Sexismes)
le 10 janvier 2010
Objet : Mission d’études sur les femmes
en situation de précarité, Ministère du Travail
Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité
11 rue Saint Georges 75009 Paris
Madame, Monsieur,
Nos associations respectives ont pris connaissance par le communiqué du 21 décembre 2009 de la décision de M.Darcos, ministre du Travail, de confier à madame Djida Tazdaït une « mission d’étude et de conseil relative à la question des femmes en situation de précarité, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Nous comprenons parfaitement le sens et l’utilité d’une mission concernant les personnes en situation de précarité. Nous nous étonnons cependant que le public concerné par son étude soit défini en fonction de son sexe (le féminin), et que l’autre sexe (le masculin) en soit par conséquent exclu.
D’autre part, il n’apparaît pas dans les informations données par le ministère qu’une mission complémentaire soit prévue sur la question des hommes dans ce type de situation
Or la précarité n’a pas de sexe. Elle touche les hommes, par exemple des hommes victimes de violence conjugale, des pères élevant seuls leurs enfants, et les SDF (qui, souvent suite à une rupture familiale, sont majoritairement masculins) aussi bien que les femmes.
Nous sommes donc amenés à considérer que cette mission de service public est entachée d’une discrimination fondée sur le sexe.
En conséquence nous vous demandons d’intervenir auprès du ministère du Travail pour attirer son attention sur ce caractère discriminatoire, et pour l’inviter à redéfinir le public concerné par l’étude, en dehors de toute considération de sexe.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus respectueux
Pour Sos Papa, le président Pour le GES, le président
Alain Cazenave René Delamaire
Réponse de la Halde, le 1er juin 2010
Par courrier en date du 20 janvier 2010, vous avez saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, d'une réclamation relative à la mise en place "d'une mission d'étude et de conseil relative à la question des femmes en situation de précarité, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville". Vous estimez la mise en place de cette mission discriminatoire en raison de son caractère exclusivement féminin.
La haute autorité n'est compétente que pour connaître des situations correspondant à une discrimination telle que définie par la loi (ou un engagement international). Cette approche juridique est plus restrictive que le sens couramment donné à la notion de discrimination.
En droit, la reconnaissance d'une discrimination nécessite la réunion de trois éléments.
Il est, tout d'abord, nécessaire d'établir un traitement défavorable ou une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable.
Ce traitement différencié ou défavorable doit, ensuite, intervenir dans un domaine prévu par la loi. Ces domaines sont essentiellement la vie professionnelle (refus d'embauche ou de stage, sanction, licenciement, décision défavorable en matière de rémunération, de promotion, d'affectation ou de formation...), ou l'accès à un bien ou à un service (accès au logement, à l'éducation, au crédit, à l'assurance, aux soins...).
Enfin, ce traitement différencié ou défavorable doit pouvoir s'expliquer par la prise en considération d'un critère de discrimination également prohibé part la loi tels que, notamment, l'origine, le sexe, l'état de santé ou le handicap, l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'apparence physique, l'activité syndicale, les convictions.
Après un examen attentif de votre réclamation, il semble que la situation que vous évoquez n'est pas du ressort de l'un des domaines mentionnés ci-dessus.
Par conséquent, sans contester le sentiment de discrimination que vous exprimez, je dois vous informer que la situation dont vous faites état ne paraît pas constituer une discrimination au sens de la loi. Elle ne relève pas de la compétence de la haute autorité, qui ne peut donner suite à votre réclamation.
La directrice juridique adjointe, Sophie Latraverse
Notre commentaire:
La HALDE a changé de présidente, mais elle n'a pas changé le fond.
Une nouvelle fois, elle refuse de considérer une discrimination d'Etat contre les hommes alors même que cette discrimination est évidente.
Une discrimination résulte d’une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables. Elle est interdite lorsqu’elle est fondée sur un critère prohibé par la loi ou les engagements internationaux (origine, sexe, orientation sexuelle, âge, état de santé ou handicap...), et s’exprime dans un champ lui-même défini par la loi, notamment en matière de refus d’embauche, de location, de vente d’un bien ou d’accès à un service.
En l’absence d’éléments susceptibles de caractériser l’existence d’une discrimination liée à un critère prohibé, je dois vous informer que la haute autorité ne peut donner suite à votre réclamation.
Néanmoins, afin de faire valoir vos droits, vous pouvez vous rapprocher du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43 quai André Citroën 75739 Paris cedex 15.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Pour le Président et par délégation, La Directrice générale adjointe, Sophie Latraverse.
Notre commentaire
La Halde travaille-t-elle par copier-coller ? La rédaction de sa réponse de ce jour est la
même que celle qu’elle nous a faite le 3 janvier 2009, suite à notre saisine concernant la campagne du Ministère du Travail contre les violences, réservée à la défense des victimes femmes.
Cette fois comme la précédente, le déni de justice s’accompagne d’une mauvaise foi absolue : il y a bien discrimination fondée sur le sexe, puisque, comme l’indique son intitulé, le
rapport étudie les problèmes d’image d’un sexe, et non de l’autre (lequel ne bénéficie pas d’un rapport équivalent, n’a pas accès au même service).
Quant au renvoi vers le CSA, il est dépourvu de sens, puisque c’est le Secrétariat d’état à la Solidarité, et lui seul, qui est à l’origine du rapport.
Saisine : Campagne contre les violences du Secrétariat d’état à la Solidarité (20-10-08)
Notre courrier:
GES Groupe d’études sur les sexismes
Monsieur,
Par courrier du 20 octobre 2008, vous avez saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité d’une réclamation relative à la nouvelle campagne contre les violences, initiée par le Ministère du Travail.
Les faits que vous soulevez ne relèvent pas de la compétence de la haute autorité qui porte sur toutes les discriminations prohibées par la loi.
En effet, une discrimination est une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables. Cette différence n’est interdite que lorsqu’elle est fondée sur un critère prohibé par la loi (origine, sexe, orientation sexuelle, âge, état de santé ou handicap...), et concerne notamment l’emploi, (refus d’embauche, déroulement de carrière, licenciement), ou l’accès à un bien et services (refus de vente ou de location, fonctionnement des services publics...).
Votre situation n’entrant pas dans cette définition, la haute autorité ne peut donner suite à votre réclamation et procède à la clôture de votre dossier.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations les meilleures.
La directrice générale adjointe, Sophie Latraverse
Notre commentaire:
Cette réponse est un modèle de mauvaise foi et d’hypocrise. En effet, notre saisine correspondait très précisément aux critères rappelés dans cette réponse. Elle portait sur "l’accès à un bien et services" (en l’occurence l’accès pour des victimes au bénéfice d’un service public : une campagne de prévention contre des violences, organisée par un ministère) et sur une "différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables" (la campagne s’applique à certaines victimes et pas à d’autres, lesquelles sont pourtant placées exactement dans la même situation de conjoints) ; cette différence est bien fondée sur le sexe : la campagne ne traite que des victimes femmes, et ignore les victimes hommes.
Comme lors des précédentes saisines concernant le fonctionnement discriminatoire du 3919, la Halde joue ici le rôle de chien de garde de l’idéologie dominante.